| Société et Travail / Science | Retour |
| Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale sans tabac. Les gouvernements et autorités médicales font depuis plusieurs années un travail de sensibilisation aux dangers du tabac. Quel regard l’éthique juive porte-t-elle sur le sujet ? Est-il permis de fumer ? Et d’enfumer les autres ? |
Le texte que
nous vous proposons est la traduction d’une
analyse hala’hique
sur la question du tabac. Il est paru dans le périodique d’éthique
médicale juive ASSIA (Volume 5), publié par l’Institut
Schlesinger attaché à l’hôpital Chaaré Tsedek
de Jérusalem, en 1986. Il est évident que l’actualisation
des données scientifiques va dans le sens d’un verdict hala’hique
plus sévère encore.
Cet article se focalise sur l’aspect légal de la question. Nous
avons traduit la plupart des notes de l’édition originale, mais
avons ignoré les précisions médicales que le lecteur trouvera
dans les publications médicales.
Le tabac et ses conséquences sur le plan médical
occupent le monde de la recherche scientifique depuis des décennies.
Les découvertes
scientifiques dans ce domaine ont suscité une évolution de la
législation dans les pays occidentaux (1) .
Est-ce que les données scientifiques actuelles influencent
la législation
rabbinique (2) ?
Ces données sont-elles (officiellement) communiquées aux autorités
rabbiniques ?
Nous tenterons ici d’apporter des réponses à ces problématiques.
Lorsque l’on s’essaie à l’analyse
hala’hique
d’un sujet, on se doit de faire la distinction entre les commandements
régissant les rapports entre les hommes, comme c’est le cas de
l’interdiction de voler (3) ou
de causer des dommages à son
prochain (4) , et ceux ayant trait au
rapport à D.ieu, comme les lois
des fêtes (5) ou celles concernant
la préservation de la santé (6).
De même,
ont un statut différent les interdits de la Torah ( min hatorah)
ou ceux des Rabbins ( derabanane) (7), qui résultent de règles
instituées
par les Sages.
Même entre les lois instaurées par la Torah, il
convient de discerner différents niveaux dans les commandements et
dans la gravité des
interdits ; on déduit cela de la punition qui sanctionne la transgression
de l’interdit en question (8).
Cette gradation part des interdits relativement légers (9) qui
découlent de commandements positifs, en passant
par les commandements négatifs passibles de la flagellation, pour finir
par les interdits très graves, comme ceux qui sont passibles de la peine
de mort (10).
Quelle place occupe donc le fait de fumer dans le système des commandements
?
Quel est le degré de gravité de l’interdiction de fumer
dans l’échelle que nous venons d’évoquer ?
Fumer est-il vraiment interdit au regard de la loi juive ?
ENTRE L’HOMME ET SON PROCHAIN
Si quelqu’un fume, et que la fumée dérange son prochain,
dans quel cas le fumeur est-il tenu de tenir compte du désagrément
causé à autrui et doit-il s’en éloigner ?
Il va de soi que dans la propriété privée de la personne
dérangée, le fumeur doit s’abstenir de fumer, et le fait
de fumer là constitue un pur empiètement sur le territoire d’autrui
et est apparenté à l’interdiction de voler (min hatorah)
selon la Torah.
Cependant, lorsque tous deux se trouvent sur la voie publique,
ou lorsque le fumeur se trouve dans sa propriété mais que la
fumée
se propage jusqu’au domaine de l’autre et l’y incommode,
la question devient autrement plus complexe. La deuxième personne est-elle
en droit d’exiger que le fumeur ne lui cause pas préjudice ? Existe-t-il
une différence si ce préjudice est objectif (11) ou subjectif
(12)?
Cette question, qui semble assez complexe au premier abord,
trouve une réponse
claire auprès des décisionnaires. Dans le cas qui nous intéresse,
nous nous appuyons sur les lois de « l’éloignement de la
source de nuisance». La question de « l’éloignement
de la source de nuisance » occupe un chapitre entier du traité de
Baba Batra (13), et peut se résumer à un principe légal
tout simple : il existe des limitations à ce qu’un individu peut
faire dans sa propre maison, dans le cas où cela peut causer des dommages à l’intérieur
de la propriété de son prochain (14).
Un des exemples principaux rapportés dans le Talmud à ce
sujet concerne la « fumée » (15),
c'est-à-dire
que l’on
peut exiger l’arrêt d’une action qui crée de la fumée
si cette fumée parvient dans la propriété du voisin et
l’y dérange.
L’éloignement doit être à une
distance telle que « la fumée ne parvienne pas jusqu’aux
voisins et ne leur fasse pas mal aux yeux ni ne leur cause de désagrément » (16).
Les dommages causés par une fumée permanente sont considérés
comme des dommages très graves (même s’ils n’exposent
pas à un grave danger pour la santé (17)).
C’est pourquoi,
même si un accord tacite a prévalu pendant longtemps entre les
voisins (ce qui généralement, dans les lois de voisinage, autorise à poursuivre
l’action qui cause préjudice) cela ne constitue pas un droit acquis
(‘hazaqa) et le voisin peut toujours exiger l’éloignement
de la fumée.
Les décisionnaires expliquent que tous les dommages
qui comportent un danger sont assimilés à la fumée,
et ils ne peuvent se prévaloir de la ‘hazaqa (18). Plus encore,
les dommages qui sont supportés par la plupart des gens mais qui indisposent
la victime du fait d’une sensibilité particulière ont
le statut de « fumée » ;
il n’y a pas de ‘hazaqa et la personne qui est à l’origine
de ce dommage doit s’abstenir de commettre l’action qui en est à l’origine
même dans sa propriété privée. Dans un immeuble, si on est importuné par la fumée de son voisin, la loi juive nous autorise à exiger que celui-ci s’arrête de fumer. On déduit de tout cela que dans un immeuble, si un fumeur habite à un étage
inférieur et que la fumée de sa cigarette parvient à l’étage
supérieur, le voisin peut exiger, d’après la loi juive,
que le fumeur arrête de fumer, tant que cela lui cause un désagrément à l’étage
supérieur. Dans un cas comme celui-ci, le fumeur a l’obligation
de préserver son voisin des dommages de la cigarette et de ne pas fumer.
C’est ainsi que statue le Rav Moché Feinstein. (z’l)
Il s’entend que même dans des endroits publics, la victime peut
demander que l’on ne fume pas, et cela oblige les fumeurs à ne
pas fumer, d’après la hala’ha.
C’est ce qu’explique le Rav Eliezer Waldenberg
:
«
…Ainsi, si des gens fument dans un domaine public, toute personne qui en
serait importunée pour sa santé peut exiger que l’on arrête
de fumer » (19).
(Le Rav Moché Feinstein s’exprime avec une plus grande virulence
sur la gravité de l’interdiction de fumer dans les lieux d’étude,
les Yéchivot et les Kollelim)
ENTRE L’HOMME ET D.IEU
Fumer Chabbat
Fumer le Chabbat est interdit min hatorah, d’après
la Torah, puisque c’est un corollaire de l’interdiction d’utiliser
le feu (20). Ce commandement entre dans
la catégorie des interdictions
graves puisqu’il est passible de la peine de mort applicable par le tribunal,
et n’est remis en question qu’en cas de danger de mort (21).
Fumer les jours de fête
Les jours de fêtes juives, la Torah autorise à accomplir
des travaux qui visent à préparer la nourriture pour la fête
(22) , à l’exclusion
de tous les autres travaux (23). Cependant,
certains travaux qui ne sont pas directement liés aux repas de la
fête
mais plutôt au bien-être de l’individu sont permis (24), à condition
que ce bien-être soit « égal pour tout homme » (25),
c'est-à-dire
que ce soit une chose répandue et pas l’apanage d’une minorité habituée
au luxe.
Pour illustrer cette idée d’un plaisir qui ne
remplit la condition que l’on vient de mentionner, le Talmud cite l’encens.
A cette époque,
on avait l’habitude de faire brûler de l’encens pour parfumer
la maison (26). L’interdiction
de faire brûler de l’encens
est énoncée
dans la Michna (27) et la Guemara (28) de développer : on
peut penser qu’il
est permis de brûler de l’encens les jours de fête car si
la combustion est permise pour ce qui est nécessaire, elle l’est
aussi pour ce qui ne l’est pas !
Ce à quoi on lui répond : c’est justement pour répondre à cette
question que le verset précise « ce qui servira de nourriture à chaque
personne pourra seul être apprêté ».
Les décisionnaires expliquent que les jours de fête,
tout travail visant au bien-être corporel qui ne concerne pas tout
un chacun est interdit min hatorah (29),
d’après la Torah, au
même
titre que ce qui ne relève pas de la préparation de la nourriture
pour la fête.
Il en résulte que fumer (en dehors de la question médicale) est
du même ordre que l’encens.
Ce n’est pas un plaisir pour
tout le monde, et c’est pourquoi, il est interdit de fumer les jours
de fête min hatorah (30).
Cependant, le Pnei Yehochoua (31) permet de fumer les jours
de fête pour
raison médicale :
«
Parce que le tabac est bon pour la santé, il aide à la digestion
et ouvre l’appétit… »
Le Korban Netanel s’oppose au Pnei Yehochoua : pour lui, si fumer est
un remède aux maladies du système digestif, cela devient interdit
les jours de fête à cause de l’interdiction générale
de prendre des médicaments les jours de fête si l’on n’est
pas réellement malade.
Il est évident que de nos jours, alors que la recherche médicale
a prouvé que fumer est non seulement mauvais pour la santé, mais
aussi, est une cause des plus importantes de la forte mortalité chez
les fumeurs, la décision du Pnei Yehochoua n’a plus de fondement,
et l’interdiction de fumer les jours de fête retrouve sa justification
même de l’avis du Pnei Yehochoua.
Malgré tout, une partie des décisionnaires autorisent à fumer
les jours de fête, « et la raison principale pour laquelle ils
permettent est que puisque fumer est devenu si courant que c’est devenu « égal à tout
homme ». Puisque le nombre de fumeurs a beaucoup baissé ces dernières années qu’ils ne sont plus majoritaires, il devient interdit de fumer les jours de fêtes. Selon cette opinion, il suffit que la majorité des gens fument pour
que cela devienne une chose « égale à tout homme ».
Si on suit ce raisonnement jusqu’au bout, ce statut variera selon les
endroit et les époques, c’est d’ailleurs ce que le décisionnaire
explique dans la suite de ses propos. Par conséquent, puisque le nombre
de fumeurs a beaucoup baissé ces dernières années et qu’on
se retrouve de facto dans un cas de figure où les fumeurs ne sont plus
majoritaires, il devient interdit de fumer les jours de fêtes, à l’unanimité des
décisionnaires.
Fumer tous les jours
Contrairement à l’époque du Pnei Yehochoua
(32) où l’on
pensait qu’il était bon de fumer, nous savons aujourd’hui
que cela est très dangereux pour la santé.
Quelles sont donc les conséquences légales des nouvelles données
scientifiques ?
Le ‘Hafets ‘Haïm (33) s’était
déjà exprimé sur
cette question en ces termes (34) :
« …Puisque j’ai l’occasion de parler de la cigarette,
voici mon opinion à ce sujet. Des médecins ont recemment déclaré qu’il était
interdit, pour les personnes faibles, de s’habituer à fumer car
cela les affaiblit et peut leur faire du mal. Il m’est arrivé à plusieurs
reprises de m’entretenir avec les personnes à la santé fragile
qui m’ont avoué que fumer leur était difficile mais qu’ils
avaient du mal à briser leur accoutumance à la cigarette. Je
leur ai dit : Qui vous a autorisé à vous accoutumer à cela
?! Vraiment, les Sages disent (Baba Kama, 92a) que celui qui se mutile, même
s’il n’a pas le droit de le faire, est exempt de punition (car à qui
devra-t-il payer des dommages si ce n’est à lui-même). Mais
quoiqu’il en soit, ils précisent qu’il n’a pas le
droit de se faire du mal. D’abord, à cause de l’interdiction
: « Vous ferez très attention à votre âme ».
Et ensuite, en vertu du principe selon lequel l’univers et ce qu’il
contient appartiennent à D.ieu et c’est pour Sa gloire qu’Il
nous a créés, et qu’Il donne à chaque individu ce
dont il a besoin pour Sa Torah et Son monde. Comment un esclave peut-il se
permettre de n’en faire qu’à sa tête, alors qu’il
appartient à son maître ? Et si le fait de fumer a eu une incidence
négative sur sa santé, l’homme devra rendre des comptes
pour cela car il l’a fait de son plein gré et non pas sous la
contrainte ».
Les propos du ‘Hafets ‘Haïm impliquent trois points très
clairs :
1. La Hala’ha se fonde sur l’avis de médecins pour établir
les lois.
2. A l’époque du ‘Hafets ‘Haïm, on savait déjà que
fumer affaiblissait et pouvait mettre en danger la vie des fumeurs de « faible
constitution ».
3. Il est strictement interdit de commencer à fumer.
Précisons que l’interdit du ‘Hafets ‘Haïm a été promulgué avant
que l’on ait connaissance du danger que comporte la cigarette pour tout
un chacun, et il ne fait aucun doute que l’état actuel des connaissances
médicales induit une aggravation de l’interdit.
Certes, le Rav Moché Feinstein écrivait dans
une responsa (35) de 1963 que le degré de
l’interdiction de
fumer n’était
pas le même que celui des autres mises en danger mais seulement « puisqu’il
y a un risque d’en tomber malade, il faut s’en abstenir ».
Et puisqu’il n’est question que de « risque », nombreux
sont ceux qui continuent de fumer. C’est là qu’intervient
le principe selon lequel «D.ieu protège ceux qui ne sont pas conscients
du danger » (36) et c’est aussi pourquoi, donner du feu à un
fumeur qui en demande ne relève pas de l’interdiction de « devant
un aveugle, ne pose pas de piège »
Les écrits du Rav Moché Feinstein laissent clairement entendre
que ce n’est que parce qu’il n’y a pas de maladie, avec certitude,
mais uniquement un risque, on pouvait s’en remettre au principe évoqué plus
haut. Mais aujourd’hui que nous savons pertinemment que tous les fumeurs
tombent malades de la cigarette et qu’il n’y a que la gravité de
la maladie qui diffère d’une personne à l’autre,
il s’avère que la conclusion du Rav Moché Feinstein serait
différente, notamment à la lumière des chiffre consternants
de la mortalité chez les fumeurs. Il suffit de se reporter à ce
qu’écrit le Rav Moché Feinstein sur le tabac dans les lieux
d’étude, où il dit que les fumeurs « commettent des
dommages délibérément ».
Le Rav Moché Feinstein a aussi écrit une reponsa
sur l’interdiction
de fumer de la drogue (37) en 1973. Il y évoque plusieurs raisons au
fait qu’il qualifie cette interdiction de « grave parmi les plus
graves ».
: « Il est clair que c’est interdit en vertu de plusieurs lois
de la Torah ».Il est évident qu’il est interdit de se mettre dans un état de dépendance pour une chose dont on n’a nul besoin. Voici ses raisons (38):
«
Premièrement cela [fumer de la drogue] abîme et détruit
le corps, et même s’il se trouve des personnes qui n’en sont
pas affectées physiquement, cela détériore la raison.
De plus, cela entraîne un désir très important, plus même
que le désir [dans le sens de dépendance] de manger etc …
Il est évident qu’il est interdit de se mettre dans un état
de dépendance pour une chose dont on n’a nul besoin.[…]
Enfin, il est clair et évident que cela fait partie des interdits les
plus graves et il faut s’efforcer d’éradiquer cette impureté du
sein du peuple juif et plus particulièrement de ceux qui étudient
dans les Yechivot ».
Il saute aux yeux que tout cela concerne également le
tabac. Et en effet, les décisionnaires ont fait publier plus récemment
des décisions rabbiniques stipulant que fumer est strictement interdit
d’après
la Torah. Ainsi, le Rav Eliezer Waldenberg écrit explicitement :
«
En conclusion, il est clair que la hala’ha est d’interdire de fumer
d’après la Torah »
Avant lui, le Rav H. D. Halévy concluait son exposé (dans son
ouvrage « Assé le’ha rav ) :
« C’est pourquoi, à mon humble avis, il est clair et évident
qu’il est interdit de fumer »
Fumer tue …
Jusqu’à présent, les décisionnaires
qui ont interdit de fumer ont classé cette interdiction comme commandement
positif de la Torah assorti d’une interdiction des Rabbins (commandement
négatif
derabanane) (40)
Au vu des découvertes médicales plus récentes
sur les différents poisons présents dans la fumée des
cigarettes, dont la nocivité et le caractère cancérigène
ont été démontrés,
on peut se poser la question de savoir si le fait de fumer des cigarettes ne
constitue pas une transgression de l’interdiction de causer la mort.
Sachant que toute action pouvant entraîner la mort est passible de la
peine de mort, et que l’interdiction de meurtre concerne aussi le suicide
(41), une réponse positive à cette
question aurait des conséquences
sans équivoque pour les fumeurs et ceux qui les aident à fumer.
Le Rav Avigdor Neventsel dans un débat similaire, arrive à la
conclusion que donner des médicaments qui accélèrent la
mort sans autorisation particulière est apparenté à un
meurtre. A plus forte raison, s’empoisonner avec de la fumée qui
raccourcit à coup sûr la vie du fumeur est interdit, et le fumeur
transgresse le commandement négatif « Tu ne tueras pas »,
sans compter les interdictions concernant le fait de fumer, aussi bien celles
de la Torah (min hatorah) que celles des rabbins (miderabanane).
CONCLUSION
Notre analyse nous mène aux conclusions suivantes :
1. A toutes les époques, aussi bien au temps du Pnei Yehochoua qu’à celui
du ‘Hafets ‘Haïm ou que de nos jours, l’état
des connaissances médicales a des répercussions immédiates
sur la législation hala’hique.
2. Il faut éviter de tirer des conclusions hâtives des décisions
qui ont été prises avant que ne soient connus tous les dangers
du tabac, et il est nécessaire de porter à la connaissance des
décisionnaires contemporains toutes les nouvelles données médicales,
le plus clairement possible.
3. Les lois sur le tabac concernent autant les commandement entre l’homme
et son prochain qu’entre l’homme et D.ieu.
4. La gravité de l’interdiction de fumer dépend du dommage
que cela cause. Plus le dommage et direct et nocif, plus le degré de
gravité augmente. Et cela va d’une interdiction rabbinique au
sixième commandement « Tu ne tueras pas », en passant par
la transgression d’un commandement positif de la Torah.
5. Les développements scientifiques vont dans le sens d’une aggravation
de l’interdit.
6. Il ne fait aucun doute que toute personne craignant D.ieu a l’obligation
de faire tout son possible pour s’abstenir de fumer et d’aider
les autres à le faire.
1 Par exemple, les lois limitant ou interdisant
la publicité pour
les cigarettes, l’obligation de signaler le danger sur les paquets de
cigarettes, l’interdiction de fumer dans les lieux publics.
2 Le principe de l’influence de la science sur les décisions
hala’hique
est mentionné dans le « Méorei Haech du Rav Chlomo Zalman
Auerbach (z’l), aux éditions Beth Midrach Hala’ha Moriah,
Jérusalem, 1980 ? voir au début de l’ouvrage, l’introduction
de l’auteur. Voir aussi les « Chout ‘Hatam Sofer », Yoré Déah
45, qui écrit entre autres : « …que l’expérience
apporte plus de preuves que tous les raisonnements »
3 Lévitique XIX, 13
4 Voir le traîté Avoth, I, 1, Perouch de Rabbénou
Yonah
5 Lévitique XXIII
6 Deutéronome IV, 9. Ceci est explicité dans le Traïté Bra’hot,
fin 32b, Rambam, Hil’hot Rotséa’h, XI, 4 (en opposition avec
le Maharcha sur le traîté Bra’hot, ibid.), Traîté Shvouot,
36a. Voir Chou’han Arou’h, ‘Hochen Michpat, 427, 8 et Béour
Hagra, 100, 6-7, qui se rapporte à Bra’hot 32b (contrairement au
Maharcha). Voir Rambam, Hil’hot Déoth, IV,1, Sefer Ha’hinou’h,,
Commandement 546-547, Min’hat ‘Hinou’h 546.
Concernant l’interdiction de se suicider, voir Rambam, Hil’hot Rotséa’h,
II,3, et sa source dans le traïté Baba Kama, 91b, dans la Braïta.
7 Voir l’introduction du Rambam au Perouch Hamichna (Zraïm)
8 Traîté Yoma, 95b et 96a. Rabbénou Yona,
Chaarei Techouva,
III
9 En dépit des références de la note précédente.
Voir Mechovev Netivot de l’auteur du Ktsot Ha’hochen. ‘Hochen
Michpat, chap. 3
10 La peine de mort décrétée par le tribunal est plus grave
que celle décrétée par le Ciel. Voir Rabbenou Yona, ibid.
11 C'est-à-dire, un préjudice médical prouvé
12 Une sensibilité personnelle de la victime, sans qu’il y ait de
préjudice
médical prouvé.
13 Chap. 2
14 Les Richonim sont divisés sur l’obligation d’éloignement
: est-ce une obligation déoraïta, (Chout du Roch, 108, 10, mentionné dans
le Tour, ‘Hochen Michpat 155), ou derabanane (Sefer Hayachar de Rabbénou
Tam, Jérusalem, 1959, chap. 616, et Kiryat Sefer sur le Rambam, Hil’hot
Ch’henim, 9.
15 Baba Kama, 23a. Choul’han Arou’h, ‘Hochen
Michpat 155, 36-37.
16 Baer Hetev, Choul’han Arou’h 155
17 Responsa des Guéonim, Assaf, 1929, p. 32. Rapportée dans l’Encyclopédie
talmudique, article « Har’haqat Neziqin », note 748.
18 Si la fumée n’est pas permanente (c'est-à-dire qu’elle
ne dure pas la plus grande partie de la journée), la victime est aussi
en droit d’exiger son interruption, comme cela est rapporté dans
le Choul’han Arou’h, ibid, §37. Voir également Cha’h,
100, 19. Et s’il existe un risque médical grave, comme c’est
le cas pour le tabagisme passif, même si le fumeur n’y est pas exposé continuellement,
il peut exiger son arrêt et il n’y a pas de ‘hazaqa.
19 Assia XXXV, (Vol. IX, Cahier 3), 1983, pp. 10-15, paru ultérieurement
dans les Responsa Tstits Eliezer, XV, 39.
20 Exode XXXV, 3.
21 Traîté Yoma 85a, vers la fin.
22 Même si toutes les tâches visant à préparer de la
nourriture
entrent sous cette définition, la Hala’ha n’aurtorise que
les étapes avancées de préparation de la nourriture, voir
Choul’han Arou’h, 495, 1-2
23 Exode, XII, 16.
24 Par exemple, se laver le visage, les mains et les pieds.
25 Cela signifie simplement que cela doit être un plaisir commun et général.
Cependant, certains décisionnaires pensent qu’il suffit que cela
touche la majorité d’une population pour que cela acquière
ce statut. C’est pourquoi, cela peut différer d’un endroit
et d’une époque à l’autre.
26 Cette action entraîne la transgression de deux interdictions
: une extinction
momentanée des braises et la combustion de l’encens. Voir Rachi,
sur 27 Betsa 22b.
28 Daat ‘Ha’hamim, Betsa 2, 7 et Edouyot 83,11
29 Ketoubot 7a. Et aussi, Betsa 22b.
30 Choul’han Arou’h, Ora’h ‘Haïm, §511 b, Beth
Yossef Ora’h ‘Haïm fin du §511
31 Maguen Avraham 514, ‘Hayei Adam, 95, 13, et Nichmat Adam, Korban Netanel
sur le Roch, chap. 2 de Betsa, §22.
32 Pnei Yehochoua, Chabbat 39b.
33 Le Pnei Yehochoua est né à Cracow en 1681 et décédé à Francfort
en 1756.
34 Rav Israël Méir Hacohen de Radin (Vilna, 1839 – Radin,
1933)
35 Likoutei Amarim, chap. 13
36 Igrot Moché, Yoré Déah vol II, réponse
49
37 Chabbat 129, Niddah 31
38 Il s’agit ici des drogues douces, comme la marijuana.
39 Igrot Moché, Yoré Déah vol. III,§35
40 Assé le’ha rav, vol II, question 1, et vol.
III, question 18.
41 Selon Maïmonide, Hil’hot Rotsea’h ouchmirat
nefech, chap.
11,
4-5.
42 Id., Chap. 2, 2
Traduction et Adaptation de Sarah Weizman
|
|