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Fumer nuit gravement à la Hala'haAujourd’hui, c’est la Journée mondiale sans tabac. Les gouvernements et autorités médicales font depuis plusieurs années un travail de sensibilisation aux dangers du tabac. Quel regard l’éthique juive porte-t-elle sur le sujet ? Est-il permis de fumer ? Et d’enfumer les autres ?

Le texte que nous vous proposons est la traduction d’une analyse hala’hique sur la question du tabac. Il est paru dans le périodique d’éthique médicale juive ASSIA (Volume 5), publié par l’Institut Schlesinger attaché à l’hôpital Chaaré Tsedek de Jérusalem, en 1986. Il est évident que l’actualisation des données scientifiques va dans le sens d’un verdict hala’hique plus sévère encore.

Cet article se focalise sur l’aspect légal de la question. Nous avons traduit la plupart des notes de l’édition originale, mais avons ignoré les précisions médicales que le lecteur trouvera dans les publications médicales.

Le tabac et ses conséquences sur le plan médical occupent le monde de la recherche scientifique depuis des décennies. Les découvertes scientifiques dans ce domaine ont suscité une évolution de la législation dans les pays occidentaux

(1)
.

Est-ce que les données scientifiques actuelles influencent la législation rabbinique

(2)
?
Ces données sont-elles (officiellement) communiquées aux autorités rabbiniques ?

Nous tenterons ici d’apporter des réponses à ces problématiques.

Lorsque l’on s’essaie à l’analyse hala’hique d’un sujet, on se doit de faire la distinction entre les commandements régissant les rapports entre les hommes, comme c’est le cas de l’interdiction de voler

(3)
ou de causer des dommages à son prochain
(4)
, et ceux ayant trait au rapport à D.ieu, comme les lois des fêtes
(5)
ou celles concernant la préservation de la santé
(6)
. De même, ont un statut différent les interdits de la Torah (min hatorah) ou ceux des Rabbins (derabanane)
(7)
, qui résultent de règles instituées par les Sages.

Même entre les lois instaurées par la Torah, il convient de discerner différents niveaux dans les commandements et dans la gravité des interdits ; on déduit cela de la punition qui sanctionne la transgression de l’interdit en question

(8)
. Cette gradation part des interdits relativement légers
(9)
qui découlent de commandements positifs, en passant par les commandements négatifs passibles de la flagellation, pour finir par les interdits très graves, comme ceux qui sont passibles de la peine de mort
(10)
.

Quelle place occupe donc le fait de fumer dans le système des commandements ?
Quel est le degré de gravité de l’interdiction de fumer dans l’échelle que nous venons d’évoquer ?
Fumer est-il vraiment interdit au regard de la loi juive ?

ENTRE L’HOMME ET SON PROCHAIN

Si quelqu’un fume, et que la fumée dérange son prochain, dans quel cas le fumeur est-il tenu de tenir compte du désagrément causé à autrui et doit-il s’en éloigner ?

Il va de soi que dans la propriété privée de la personne dérangée, le fumeur doit s’abstenir de fumer, et le fait de fumer là constitue un pur empiètement sur le territoire d’autrui et est apparenté à l’interdiction de voler (min hatorah) selon la Torah.

Cependant, lorsque tous deux se trouvent sur la voie publique, ou lorsque le fumeur se trouve dans sa propriété mais que la fumée se propage jusqu’au domaine de l’autre et l’y incommode, la question devient autrement plus complexe. La deuxième personne est-elle en droit d’exiger que le fumeur ne lui cause pas préjudice ? Existe-t-il une différence si ce préjudice est objectif

(11)
ou subjectif
(12)
?

Cette question, qui semble assez complexe au premier abord, trouve une réponse claire auprès des décisionnaires. Dans le cas qui nous intéresse, nous nous appuyons sur les lois de « l’éloignement de la source de nuisance». La question de « l’éloignement de la source de nuisance » occupe un chapitre entier du traité de Baba Batra

(13)
, et peut se résumer à un principe légal tout simple : il existe des limitations à ce qu’un individu peut faire dans sa propre maison, dans le cas où cela peut causer des dommages à l’intérieur de la propriété de son prochain
(14)
.

Un des exemples principaux rapportés dans le Talmud à ce sujet concerne la « fumée »

(15)
, c'est-à-dire que l’on peut exiger l’arrêt d’une action qui crée de la fumée si cette fumée parvient dans la propriété du voisin et l’y dérange.

L’éloignement doit être à une distance telle que « la fumée ne parvienne pas jusqu’aux voisins et ne leur fasse pas mal aux yeux ni ne leur cause de désagrément »

(16)
. Les dommages causés par une fumée permanente sont considérés comme des dommages très graves (même s’ils n’exposent pas à un grave danger pour la santé
(17)
).

C’est pourquoi, même si un accord tacite a prévalu pendant longtemps entre les voisins (ce qui généralement, dans les lois de voisinage, autorise à poursuivre l’action qui cause préjudice) cela ne constitue pas un droit acquis (‘hazaqa) et le voisin peut toujours exiger l’éloignement de la fumée.

Les décisionnaires expliquent que tous les dommages qui comportent un danger sont assimilés à la fumée, et ils ne peuvent se prévaloir de la ‘hazaqa

(18)
. Plus encore, les dommages qui sont supportés par la plupart des gens mais qui indisposent la victime du fait d’une sensibilité particulière ont le statut de « fumée » ; il n’y a pas de ‘hazaqa et la personne qui est à l’origine de ce dommage doit s’abstenir de commettre l’action qui en est à l’origine même dans sa propriété privée.

Dans un immeuble, si on est importuné par la fumée de son voisin, la loi juive nous autorise à exiger que celui-ci s’arrête de fumer.

On déduit de tout cela que dans un immeuble, si un fumeur habite à un étage inférieur et que la fumée de sa cigarette parvient à l’étage supérieur, le voisin peut exiger, d’après la loi juive, que le fumeur arrête de fumer, tant que cela lui cause un désagrément à l’étage supérieur. Dans un cas comme celui-ci, le fumeur a l’obligation de préserver son voisin des dommages de la cigarette et de ne pas fumer. C’est ainsi que statue le Rav Moché Feinstein. (z’l)

Il s’entend que même dans des endroits publics, la victime peut demander que l’on ne fume pas, et cela oblige les fumeurs à ne pas fumer, d’après la hala’ha.

C’est ce qu’explique le Rav Eliezer Waldenberg :
« …Ainsi, si des gens fument dans un domaine public, toute personne qui en serait importunée pour sa santé peut exiger que l’on arrête de fumer »

(19)
.

(Le Rav Moché Feinstein s’exprime avec une plus grande virulence sur la gravité de l’interdiction de fumer dans les lieux d’étude, les Yéchivot et les Kollelim)

ENTRE L’HOMME ET D.IEU

Fumer Chabbat

Fumer le Chabbat est interdit min hatorah, d’après la Torah, puisque c’est un corollaire de l’interdiction d’utiliser le feu

(20)
. Ce commandement entre dans la catégorie des interdictions graves puisqu’il est passible de la peine de mort applicable par le tribunal, et n’est remis en question qu’en cas de danger de mort
(21)
.

Fumer les jours de fête

Les jours de fêtes juives, la Torah autorise à accomplir des travaux qui visent à préparer la nourriture pour la fête

(22)
, à l’exclusion de tous les autres travaux
(23)
. Cependant, certains travaux qui ne sont pas directement liés aux repas de la fête mais plutôt au bien-être de l’individu sont permis
(24)
, à condition que ce bien-être soit « égal pour tout homme »
(25)
, c'est-à-dire que ce soit une chose répandue et pas l’apanage d’une minorité habituée au luxe.

Pour illustrer cette idée d’un plaisir qui ne remplit la condition que l’on vient de mentionner, le Talmud cite l’encens. A cette époque, on avait l’habitude de faire brûler de l’encens pour parfumer la maison

(26)
. L’interdiction de faire brûler de l’encens est énoncée dans la Michna
(27)
et la Guemara
(28)
de développer : on peut penser qu’il est permis de brûler de l’encens les jours de fête car si la combustion est permise pour ce qui est nécessaire, elle l’est aussi pour ce qui ne l’est pas !

Ce à quoi on lui répond : c’est justement pour répondre à cette question que le verset précise « ce qui servira de nourriture à chaque personne pourra seul être apprêté ».

Les décisionnaires expliquent que les jours de fête, tout travail visant au bien-être corporel qui ne concerne pas tout un chacun est interdit min hatorah

(29)
, d’après la Torah, au même titre que ce qui ne relève pas de la préparation de la nourriture pour la fête. Il en résulte que fumer (en dehors de la question médicale) est du même ordre que l’encens.

Ce n’est pas un plaisir pour tout le monde, et c’est pourquoi, il est interdit de fumer les jours de fête min hatorah

(30)
.

Cependant, le Pnei Yehochoua

(31)
permet de fumer les jours de fête pour raison médicale :

« Parce que le tabac est bon pour la santé, il aide à la digestion et ouvre l’appétit… »

Le Korban Netanel s’oppose au Pnei Yehochoua : pour lui, si fumer est un remède aux maladies du système digestif, cela devient interdit les jours de fête à cause de l’interdiction générale de prendre des médicaments les jours de fête si l’on n’est pas réellement malade.

Il est évident que de nos jours, alors que la recherche médicale a prouvé que fumer est non seulement mauvais pour la santé, mais aussi, est une cause des plus importantes de la forte mortalité chez les fumeurs, la décision du Pnei Yehochoua n’a plus de fondement, et l’interdiction de fumer les jours de fête retrouve sa justification même de l’avis du Pnei Yehochoua.

Malgré tout, une partie des décisionnaires autorisent à fumer les jours de fête, « et la raison principale pour laquelle ils permettent est que puisque fumer est devenu si courant que c’est devenu « égal à tout homme ».

Puisque le nombre de fumeurs a beaucoup baissé ces dernières années qu’ils ne sont plus majoritaires, il devient interdit de fumer les jours de fêtes.

Selon cette opinion, il suffit que la majorité des gens fument pour que cela devienne une chose « égale à tout homme ». Si on suit ce raisonnement jusqu’au bout, ce statut variera selon les endroit et les époques, c’est d’ailleurs ce que le décisionnaire explique dans la suite de ses propos. Par conséquent, puisque le nombre de fumeurs a beaucoup baissé ces dernières années et qu’on se retrouve de facto dans un cas de figure où les fumeurs ne sont plus majoritaires, il devient interdit de fumer les jours de fêtes, à l’unanimité des décisionnaires.

Fumer tous les jours

Contrairement à l’époque du Pnei Yehochoua

(32)
où l’on pensait qu’il était bon de fumer, nous savons aujourd’hui que cela est très dangereux pour la santé.

Quelles sont donc les conséquences légales des nouvelles données scientifiques ?

Le ‘Hafets ‘Haïm

(33)
s’était déjà exprimé sur cette question en ces termes
(34)
:

« …Puisque j’ai l’occasion de parler de la cigarette, voici mon opinion à ce sujet. Des médecins ont recemment déclaré qu’il était interdit, pour les personnes faibles, de s’habituer à fumer car cela les affaiblit et peut leur faire du mal. Il m’est arrivé à plusieurs reprises de m’entretenir avec les personnes à la santé fragile qui m’ont avoué que fumer leur était difficile mais qu’ils avaient du mal à briser leur accoutumance à la cigarette. Je leur ai dit : Qui vous a autorisé à vous accoutumer à cela ?! Vraiment, les Sages disent (Baba Kama, 92a) que celui qui se mutile, même s’il n’a pas le droit de le faire, est exempt de punition (car à qui devra-t-il payer des dommages si ce n’est à lui-même). Mais quoiqu’il en soit, ils précisent qu’il n’a pas le droit de se faire du mal. D’abord, à cause de l’interdiction : « Vous ferez très attention à votre âme ». Et ensuite, en vertu du principe selon lequel l’univers et ce qu’il contient appartiennent à D.ieu et c’est pour Sa gloire qu’Il nous a créés, et qu’Il donne à chaque individu ce dont il a besoin pour Sa Torah et Son monde. Comment un esclave peut-il se permettre de n’en faire qu’à sa tête, alors qu’il appartient à son maître ? Et si le fait de fumer a eu une incidence négative sur sa santé, l’homme devra rendre des comptes pour cela car il l’a fait de son plein gré et non pas sous la contrainte ».

Les propos du ‘Hafets ‘Haïm impliquent trois points très clairs :

1. La Hala’ha se fonde sur l’avis de médecins pour établir les lois.
2. A l’époque du ‘Hafets ‘Haïm, on savait déjà que fumer affaiblissait et pouvait mettre en danger la vie des fumeurs de « faible constitution ».
3. Il est strictement interdit de commencer à fumer.

Précisons que l’interdit du ‘Hafets ‘Haïm a été promulgué avant que l’on ait connaissance du danger que comporte la cigarette pour tout un chacun, et il ne fait aucun doute que l’état actuel des connaissances médicales induit une aggravation de l’interdit.

Certes, le Rav Moché Feinstein écrivait dans une responsa

(35)
de 1963 que le degré de l’interdiction de fumer n’était pas le même que celui des autres mises en danger mais seulement « puisqu’il y a un risque d’en tomber malade, il faut s’en abstenir ». Et puisqu’il n’est question que de « risque », nombreux sont ceux qui continuent de fumer. C’est là qu’intervient le principe selon lequel «D.ieu protège ceux qui ne sont pas conscients du danger »
(36)
et c’est aussi pourquoi, donner du feu à un fumeur qui en demande ne relève pas de l’interdiction de « devant un aveugle, ne pose pas de piège »

Les écrits du Rav Moché Feinstein laissent clairement entendre que ce n’est que parce qu’il n’y a pas de maladie, avec certitude, mais uniquement un risque, on pouvait s’en remettre au principe évoqué plus haut. Mais aujourd’hui que nous savons pertinemment que tous les fumeurs tombent malades de la cigarette et qu’il n’y a que la gravité de la maladie qui diffère d’une personne à l’autre, il s’avère que la conclusion du Rav Moché Feinstein serait différente, notamment à la lumière des chiffre consternants de la mortalité chez les fumeurs. Il suffit de se reporter à ce qu’écrit le Rav Moché Feinstein sur le tabac dans les lieux d’étude, où il dit que les fumeurs « commettent des dommages délibérément ».

Le Rav Moché Feinstein a aussi écrit une reponsa sur l’interdiction de fumer de la drogue

(37)
en 1973. Il y évoque plusieurs raisons au fait qu’il qualifie cette interdiction de « grave parmi les plus graves ». : « Il est clair que c’est interdit en vertu de plusieurs lois de la Torah ».

Il est évident qu’il est interdit de se mettre dans un état de dépendance pour une chose dont on n’a nul besoin.

Voici ses raisons

(38)
:
« Premièrement cela [fumer de la drogue] abîme et détruit le corps, et même s’il se trouve des personnes qui n’en sont pas affectées physiquement, cela détériore la raison.

De plus, cela entraîne un désir très important, plus même que le désir [dans le sens de dépendance] de manger etc …

Il est évident qu’il est interdit de se mettre dans un état de dépendance pour une chose dont on n’a nul besoin.[…]

Enfin, il est clair et évident que cela fait partie des interdits les plus graves et il faut s’efforcer d’éradiquer cette impureté du sein du peuple juif et plus particulièrement de ceux qui étudient dans les Yechivot ».

Il saute aux yeux que tout cela concerne également le tabac. Et en effet, les décisionnaires ont fait publier plus récemment des décisions rabbiniques stipulant que fumer est strictement interdit d’après la Torah. Ainsi, le Rav Eliezer Waldenberg écrit explicitement :

« En conclusion, il est clair que la hala’ha est d’interdire de fumer d’après la Torah »

Avant lui, le Rav H. D. Halévy concluait son exposé (dans son ouvrage « Assé le’ha rav ) :

« C’est pourquoi, à mon humble avis, il est clair et évident qu’il est interdit de fumer »

Fumer tue …

Jusqu’à présent, les décisionnaires qui ont interdit de fumer ont classé cette interdiction comme commandement positif de la Torah assorti d’une interdiction des Rabbins (commandement négatif derabanane)

(40)

Au vu des découvertes médicales plus récentes sur les différents poisons présents dans la fumée des cigarettes, dont la nocivité et le caractère cancérigène ont été démontrés, on peut se poser la question de savoir si le fait de fumer des cigarettes ne constitue pas une transgression de l’interdiction de causer la mort. Sachant que toute action pouvant entraîner la mort est passible de la peine de mort, et que l’interdiction de meurtre concerne aussi le suicide

(41)
, une réponse positive à cette question aurait des conséquences sans équivoque pour les fumeurs et ceux qui les aident à fumer.

Le Rav Avigdor Neventsel dans un débat similaire, arrive à la conclusion que donner des médicaments qui accélèrent la mort sans autorisation particulière est apparenté à un meurtre. A plus forte raison, s’empoisonner avec de la fumée qui raccourcit à coup sûr la vie du fumeur est interdit, et le fumeur transgresse le commandement négatif « Tu ne tueras pas », sans compter les interdictions concernant le fait de fumer, aussi bien celles de la Torah (min hatorah) que celles des rabbins (miderabanane).

CONCLUSION

Notre analyse nous mène aux conclusions suivantes :

1. A toutes les époques, aussi bien au temps du Pnei Yehochoua qu’à celui du ‘Hafets ‘Haïm ou que de nos jours, l’état des connaissances médicales a des répercussions immédiates sur la législation hala’hique.

2. Il faut éviter de tirer des conclusions hâtives des décisions qui ont été prises avant que ne soient connus tous les dangers du tabac, et il est nécessaire de porter à la connaissance des décisionnaires contemporains toutes les nouvelles données médicales, le plus clairement possible.

3. Les lois sur le tabac concernent autant les commandement entre l’homme et son prochain qu’entre l’homme et D.ieu.

4. La gravité de l’interdiction de fumer dépend du dommage que cela cause. Plus le dommage et direct et nocif, plus le degré de gravité augmente. Et cela va d’une interdiction rabbinique au sixième commandement « Tu ne tueras pas », en passant par la transgression d’un commandement positif de la Torah.

5. Les développements scientifiques vont dans le sens d’une aggravation de l’interdit.

6. Il ne fait aucun doute que toute personne craignant D.ieu a l’obligation de faire tout son possible pour s’abstenir de fumer et d’aider les autres à le faire.

1 Par exemple, les lois limitant ou interdisant la publicité pour les cigarettes, l’obligation de signaler le danger sur les paquets de cigarettes, l’interdiction de fumer dans les lieux publics.
2 Le principe de l’influence de la science sur les décisions hala’hique est mentionné dans le « Méorei Haech du Rav Chlomo Zalman Auerbach (z’l), aux éditions Beth Midrach Hala’ha Moriah, Jérusalem, 1980 ? voir au début de l’ouvrage, l’introduction de l’auteur. Voir aussi les « Chout ‘Hatam Sofer », Yoré Déah 45, qui écrit entre autres : « …que l’expérience apporte plus de preuves que tous les raisonnements »
3 Lévitique XIX, 13
4 Voir le traîté Avoth, I, 1, Perouch de Rabbénou Yonah
5 Lévitique XXIII
6 Deutéronome IV, 9. Ceci est explicité dans le Traïté Bra’hot, fin 32b, Rambam, Hil’hot Rotséa’h, XI, 4 (en opposition avec le Maharcha sur le traîté Bra’hot, ibid.), Traîté Shvouot, 36a. Voir Chou’han Arou’h, ‘Hochen Michpat, 427, 8 et Béour Hagra, 100, 6-7, qui se rapporte à Bra’hot 32b (contrairement au Maharcha). Voir Rambam, Hil’hot Déoth, IV,1, Sefer Ha’hinou’h,, Commandement 546-547, Min’hat ‘Hinou’h 546.
Concernant l’interdiction de se suicider, voir Rambam, Hil’hot Rotséa’h, II,3, et sa source dans le traïté Baba Kama, 91b, dans la Braïta.
7 Voir l’introduction du Rambam au Perouch Hamichna (Zraïm)
8 Traîté Yoma, 95b et 96a. Rabbénou Yona, Chaarei Techouva, III
9 En dépit des références de la note précédente. Voir Mechovev Netivot de l’auteur du Ktsot Ha’hochen. ‘Hochen Michpat, chap. 3
10 La peine de mort décrétée par le tribunal est plus grave que celle décrétée par le Ciel. Voir Rabbenou Yona, ibid.
11 C'est-à-dire, un préjudice médical prouvé
12 Une sensibilité personnelle de la victime, sans qu’il y ait de préjudice médical prouvé.
13 Chap. 2
14 Les Richonim sont divisés sur l’obligation d’éloignement : est-ce une obligation déoraïta, (Chout du Roch, 108, 10, mentionné dans le Tour, ‘Hochen Michpat 155), ou derabanane (Sefer Hayachar de Rabbénou Tam, Jérusalem, 1959, chap. 616, et Kiryat Sefer sur le Rambam, Hil’hot Ch’henim, 9.
15 Baba Kama, 23a. Choul’han Arou’h, ‘Hochen Michpat 155, 36-37.
16 Baer Hetev, Choul’han Arou’h 155
17 Responsa des Guéonim, Assaf, 1929, p. 32. Rapportée dans l’Encyclopédie talmudique, article « Har’haqat Neziqin », note 748.
18 Si la fumée n’est pas permanente (c'est-à-dire qu’elle ne dure pas la plus grande partie de la journée), la victime est aussi en droit d’exiger son interruption, comme cela est rapporté dans le Choul’han Arou’h, ibid, §37. Voir également Cha’h, 100, 19. Et s’il existe un risque médical grave, comme c’est le cas pour le tabagisme passif, même si le fumeur n’y est pas exposé continuellement, il peut exiger son arrêt et il n’y a pas de ‘hazaqa.
19 Assia XXXV, (Vol. IX, Cahier 3), 1983, pp. 10-15, paru ultérieurement dans les Responsa Tstits Eliezer, XV, 39.
20 Exode XXXV, 3.
21 Traîté Yoma 85a, vers la fin.
22 Même si toutes les tâches visant à préparer de la nourriture entrent sous cette définition, la Hala’ha n’aurtorise que les étapes avancées de préparation de la nourriture, voir Choul’han Arou’h, 495, 1-2
23 Exode, XII, 16.
24 Par exemple, se laver le visage, les mains et les pieds.
25 Cela signifie simplement que cela doit être un plaisir commun et général. Cependant, certains décisionnaires pensent qu’il suffit que cela touche la majorité d’une population pour que cela acquière ce statut. C’est pourquoi, cela peut différer d’un endroit et d’une époque à l’autre.
26 Cette action entraîne la transgression de deux interdictions : une extinction momentanée des braises et la combustion de l’encens. Voir Rachi, sur 27 Betsa 22b.
28 Daat ‘Ha’hamim, Betsa 2, 7 et Edouyot 83,11
29 Ketoubot 7a. Et aussi, Betsa 22b.
30 Choul’han Arou’h, Ora’h ‘Haïm, §511 b, Beth Yossef Ora’h ‘Haïm fin du §511
31 Maguen Avraham 514, ‘Hayei Adam, 95, 13, et Nichmat Adam, Korban Netanel sur le Roch, chap. 2 de Betsa, §22.
32 Pnei Yehochoua, Chabbat 39b.
33 Le Pnei Yehochoua est né à Cracow en 1681 et décédé à Francfort en 1756.
34 Rav Israël Méir Hacohen de Radin (Vilna, 1839 – Radin, 1933)
35 Likoutei Amarim, chap. 13
36 Igrot Moché, Yoré Déah vol II, réponse 49
37 Chabbat 129, Niddah 31
38 Il s’agit ici des drogues douces, comme la marijuana.
39 Igrot Moché, Yoré Déah vol. III,§35
40 Assé le’ha rav, vol II, question 1, et vol. III, question 18.
41 Selon Maïmonide, Hil’hot Rotsea’h ouchmirat nefech, chap. 11, 4-5.
42 Id., Chap. 2, 2

Traduction et Adaptation de Sarah Weizman



A PROPOS DE L'AUTEUR
le Rabbin Morde’haÏ HALPERIN


COMMENTAIRE(S) DE VISITEUR(S)  3
cigarette - 24 Janvier 2005 - par zandvliet shmouel
Je vous remercie de mettre en lumière ce sujet,sujet dont nous debattions encore hier avec un ami.Grâce à Dieu j'ai pu arrêter de fumer ,il y a de cela 2 ans.Je tiens à dire que l'on se sent nettement mieux sans,et bien mieux "net"!.A mon humble avis ,la cigarette represente un danger qui devrait être qualifié de mortel!.Vous n'avez pas parlé de ce que cela represente au niveau pecunier!!Une catastrophe! Que d'argent gaspillé!! Il me semble que l'utilisation du tabac de quelque manière que ce soit devrait purement et simplement être interdite par la Halaha!
Shalom !
tabac et hala'ha - 27 Août 2004 - par talmud Jérôme
j'ai moi - même communiqué sur le sujet devant l'Association Rambam France . Les articles sont consultables sur le site de Rambam .
L'un d'eux était intitulé : la flamme du Judaïsme brille bien plus que celle du briquet .

Bonne lecture et Chabat Chalom

J.TALMUD
FUMER - 6 Janvier 2004 - par ANKRI SARAH <ankril@hotmail.com>
Bravo
Depuis le temps que l'on attendait une réflexion comme cela.
En espérant que les religieux s'arrêteront de fumer...Et les autres aussi
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