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Car ils sont mes serviteurs N°4

Il est vrai que la tradition marque un préjugé favorable à l'égard des ouvriers,tant à cause des besoins financiers qui les tenaillent qu'en raison des désavantages qu'ils possèdent dans les relations de travail.

Il est vrai que la tradition marque un préjugé favorable à l'égard des ouvriers, tant à cause des besoins financiers qui les tenaillent qu'en raison des désavantages qu'ils possèdent dans les relations de travail.


 

LES DEVOIRS DU SALARIE

 

Soucieux de leur éviter toute perte de temps au travail, les rabbins ont limité certaines activités religieuses afin de ne pas les distraire de leur tâche

Cependant, les autorités talmudiques et rabbiniques sont lucides dans leurs observations sur les défauts des ouvriers eux-mêmes. Ils relèvent chez eux une nette tendance à l'indolence et à un manque de zèle dans le travail.

C'est ainsi que Rabbi Yo'hanan nous en avertit : il suffit, pour dissiper un important héritage, d'engager des ouvriers et de les laisser travailler sans surveillance.
Rabbi Yehouda bar Simone exprime un sentiment identique. A propos de l'extraordinaire productivité de notre ancêtre Jacob dans les champs de Laban, Rabbi Yehouda nous fait observer qu'il " est habituel, chez les gens, que les ouvriers travaillent consciencieusement pour leur employeur pendant deux ou trois heures, mais que la paresse, ensuite, prenne le dessus " (Beréchith Rabba 70, 20).

Soucieux de leur éviter toute perte de temps au travail, les rabbins ont limité certaines activités religieuses afin de ne pas les distraire de leur tâche. C'est ainsi qu'ils ont composé un abrégé des prières quotidiennes et des actions de grâces après les repas pour tenir compte des exigences de celle-ci. En outre, ils ont limité l'étendue de la participation de ceux qui travaillent à certaines fonctions communautaires et religieuses (Berakhoth 45b-46a, Qiddouchin 33a, 'Houlin 54b) (1).

Leur souci n'était pas seulement de lutter contre les situations chroniques de médiocre productivité. Les inefficacités occasionnelles aussi étaient considérées avec sévérité, dans les cas où elles résultaient de défaillances dans les performances. Maïmonide, par exemple, met en garde les ouvriers contre les " vols " au préjudice des employeurs consistant à " gaspiller çà et là et à terminer la journée dans la tromperie "(2).

Dans le même soucis, d'autres autorités ont estimé que ceux qui s'octroient des temps de repos sans l'accord préalable du patron peuvent être licenciés, pénalisés pour le temps qu'ils ont passé sans travailler et tenus de pourvoir au coût de leur remplacement. L'étendue et la nature des pénalités encourues dépend du type de perte subi par l'employeur, du moment où s'est produite la suspension du travail, et de la disponibilité d'une main-d'œuvre de remplacement. Des exemptions spéciales sont prévues pour les cas d'urgence : maladie, mort dans la famille, accident, etc. Dans de telles circonstances, les employeurs sont généralement tenus de payer pour le travail réalisé jusqu'à l'incident imprévu, mais ils n'ont pas à rémunérer l'ouvrier pour le temps passé hors du lieu de travail, même en cas d'urgence (3).

Il existe toutefois des opinions opposées qui adoucissent ces jugements, d'autant plus libérales qu'elles sont plus anciennes. Elles considèrent que des employés, s'ils sont contraints de quitter leur poste en cas d'urgence sans l'accord de leur supérieur, ne doivent souffrir d'aucune pénalisation du tout. Bien au contraire, ils ont le droit d'être rémunérés à temps plein de leur contrat, même s'ils sont définitivement hors d'état de reprendre le travail. De même, si une avance sur salaires leur a été consentie avant l'urgence, ils ne sont pas tenus de la rembourser en raison de temps où ils n'ont pas travaillé à cause de cette urgence.

D'autres décisionnaires adoptent une voie médiane. Ils considèrent que les pénalités financières doivent dépendre de la bonne ou mauvaise foi du salarié. S'il retourne spontanément à son poste après que la situation d'urgence a cessé, et s'il achève le travail ou les heures pour lesquels il a été engagé, aucune pénalité ne doit lui être imposée. Si, en revanche, la situation d'urgence se produit à la fin du temps du contrat, ou si la direction a subi une perte irrémédiable pour le travail non exécuté, il n'est plus possible de payer pour le temps perdu et l'employé sera responsable pour les dommages causés par son absence (4).


 

LE SOUCIS DE PRODUCTIVITE

 

Même si un dommage ne résulte pas directement de la négligence du salarié, son obligation de prendre soin des produits et des équipements est implicitement contenue dans le contrat de travail.

Certains auteurs contemporains considèrent, en conséquence, que la direction d'une entreprise peut tenir les employés pour financièrement responsables dans les cas de baisse de productivité (5). Bien entendu, il est possible de stipuler dans un contrat de travail un certain nombre de jours, qui ne seront pas pénalisés, d'absence pour raisons personnelles ou pour maladie. En outre, les usages locaux et la coutume qui régissent les congés de maladie, les congés pour convenances personnelles et les vacances peuvent être invoqués en vue d'un jugement, et l'employeur n'a pas le droit d'invoquer le fait qu'il n'y a pas eu consentement de sa part.

En dehors du cas de licenciement pour malfaçon, les employés peuvent être tenus pour responsables des dégâts causés au matériel ou à l'outillage qui leur sont confiés, ainsi que de la mauvaise qualité de ce qu'ils ont fabriqué ou du service qu'ils ont rendu. Ces dommages peuvent correspondre à la perte effectivement causée par une négligence de l'employé dans l'exécution de sa tâche, ou bien aux conséquences d'une mauvaise exécution des consignes reçues ou de la non-conformité avec les normes de qualité. L'employé négligent peut aussi être tenu pour responsable des occasions perdues, y compris du profit chiffrable que son travail aurait procuré à l'employeur s'il n'y avait pas eu de dommages, ou si la livraison avait été faite à temps et dans des conditions normales de qualité (6).

Cette responsabilité peut être encourue même en cas de dommages accidentels. C'est ainsi que les employés portent la responsabilité des vols, des pertes et de la plupart des cas de détérioration d'un produit ou d'un équipement. Le principe de base est que, même si un dommage ne résulte pas directement de la négligence du salarié, son obligation de prendre soin des produits et des équipements est implicitement contenue dans le contrat de travail. La réalisation des dommages implique que l'employé n'a pas manifesté une attention suffisante.

Une autorité récente recommande toutefois de l'indulgence en cas de dommages accidentels mineurs, exempts de négligence grave (7).

Comme noté ci-dessus, des concessions se sont avérées nécessaires pour tenir compte des réalités du marché du travail.

Si par exemple on a engagé un ouvrier pour déplacer des tonneaux d'un endroit à un autre et s'ils ont été cassés, la loi voudrait que l'ouvrier en paie la valeur … mais les rabbins ont décidé qu'on n'exigerait de lui qu'un serment attestant de ce qu'il n'a pas été négligent. Car si on l'obligeait à payer, personne ne se laisserait plus embaucher pour ce genre de tâche (8).

Pour équitable que soit une loi, si l'on introduisait dans des relations commerciales complexes des paramètres qui ignoreraient les réalités les plus élémentaires du marché du travail, tout le système éthique s'en trouverait désorganisé. Au pire, cela encouragerait les partenaires sociaux à prendre les prescriptions légales à la légère, et au mieux à ne leur obéir qu'en apparence, en se contentant d'un respect superficiel, sans considération pour l'esprit et le sens de leur contenu.

 

(1) Ya'aqov Ba'al haTourim, Tour Choul'han 'aroukh, 'Hochène michpat 337, 20 ; Rabbi Yossef Karo, Choul'han 'aroukh, 'Hochène michpat 337, 20.

(2) Rambam, Yad - Hilkhoth sekhirouth, 13, 7.

(3) Rabbi Ya'aqov Ba'al haTourim, Tour Choul'han 'aroukh, 'Hochène michpat 333, 3 ; Rabbi Yossef Karo, Choul'han 'aroukh, 'Hochène michpat 333, 3.

(4) Rabbi Mordekhaï ben Hillel, Mordekhaï , Baba Metsi'a 346 ; Rabbi Méir ben Baroukh, Cheéloth ou-techouvoth ha-Maharam méRothenburg 85 ; Rabbi Ya'aqov Ba'al haTourim, Tour Choul'han 'aroukh, 'Hochène michpat 333, 3 ; Rabbi Moché Isserliss (REMA) Choul'han 'aroukh, 'Hochène michpat 333, 3.

(5) Chillem Wahrhaftig, Dinei 'Avoda Be-michpat 'ivri - Tel Aviv: Moreshet, 1969 p. 324.

(6) Rambam, Yad - Hilkhoth sekhirouth, 10, 3-4 ; Rabbi Ya'aqov Ba'al haTourim, Tour Choul'han 'aroukh, 'Hochène michpat 306, 3 ; Chillem Wahrhaftig, Dinei 'Avoda Be-michpat 'ivri - Tel Aviv: Moreshet, 1969 p. 814-6.

(7) Rambam, Yad - Hilkhoth sekhirouth, 10, 4 ; Rabbi Yossef Karo, Choul'han 'aroukh, 'Hochène michpat 306, 4 ; Rabbi Yehochou'a Falk-Katz, Séfèr Meirath einayim, 'Hochène michpat 306, 13 ; Rabbi Ye'hiel Michael Epstein, Arou'h ha-choul'han, 'Hochène michpat, 331, 7.

(8) Rambam, Yad - Hilkhoth sekhirouth 3, 2. Voir aussi Rabbi Yossef Karo, Choul'han 'aroukh, 'Hochène michpat 304, 1.

 

Traduction et adaptation de Jacques KOHN


A PROPOS DE L'AUTEUR
le Dr David SCHNALL
Le Dr. David SCHNALL est professeur de Gestion et d'Administration à la Yeshiva University.
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